Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 1 : Objet
Article L5134-20 du Code du travail
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il donne lieu :
1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions mentionnées à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Commentaires • 24
Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1 ° Les apprentis ; « 2 ° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ; […] en application des articles L. 5134-65 et L. 5134-20 du même code, […]
Lire la suite…Tel est le cas notamment des contrats uniques d'insertion – contrats d'accompagnement dans l'emploi visés par l'article L. 5134-20 du Code du travail. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] — 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, […] Le contrat d'avenir régi par les articles L 5134-35 à L5134-54 du code du travail et résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, depuis abrogé par la loi 2008-1249 du 1 er décembre 2008 à compter du 1 er janvier 2010, a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, ou d'allocations spécifiques et vise à satisfaire des besoins collectifs. […]
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[…] De seconde part, l'article L.5134-20 du Code du travail dispose : […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 30 novembre 2018, n° 18/03964
[…] Vu les dispositions des articles L5134-20 et suivants du code du travail, […] L'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail prévoit que ' lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire […]'.
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