Article L5134-20 du Code du travail

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Version01/01/2010
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-7 (AbD), Code du travail L322-4-7 I alinéa 1 début

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
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Commentaires24


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1 ° Les apprentis ; « 2 ° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ; […] en application des articles L. 5134-65 et L. 5134-20 du même code, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 juin 2020

Tel est le cas notamment des contrats uniques d'insertion – contrats d'accompagnement dans l'emploi visés par l'article L. 5134-20 du Code du travail. […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'il s'agit d'un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée, et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L. 5134-24 du code du travail) ;

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  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2015, n° 12/21636
Infirmation

[…] Selon l'article L 5134-20 du code du travail, «le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi.» L'article L5134-22 du code du travail précise que : «la convention conclue entre l'État et l'employeur fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de chaque personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation du projet professionnel de l'intéressé.»

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  • Salariée·
  • Employeur·
  • Contrat de travail·
  • Temps partiel·
  • Durée·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Requalification·
  • Titre·
  • Horaire

3Cour d'appel de Riom, 7 octobre 2014, n° 13/01595
Infirmation partielle

[…] Le contrat d'avenir a été remplacé, à compter du 1 er janvier 2010, par le contrat unique d'insertion qui a également pour objet 'de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi' (article L 5134-20 du code du travail). Comme pour le contrat d'avenir, les conventions permettant la conclusion de contrats uniques d'insertion doivent prévoir des actions de formation professionnelle. Le contrat unique d'insertion doit faire l'objet d'au moins 80 heures de formation professionnelle (article D 6324-1-1 du code du travail).

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  • Formation·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Dommages-intérêts·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salariée
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