Article L5134-20 du Code du travail

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-7 (AbD), Code du travail L322-4-7 I alinéa 1 début

Entrée en vigueur le 7 mars 2014

Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)

Le contrat d'accompagnement dans l'emploi a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi. A cette fin, il comporte des actions d'accompagnement professionnel. Pendant l'exécution de ces contrats, une ou plusieurs conventions conclues en vertu de l'article L. 5135-4 peuvent prévoir une période de mise en situation en milieu professionnel auprès d'un autre employeur dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre. Un décret détermine la durée et les conditions d'agrément et d'exécution de cette période d'immersion.

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Entrée en vigueur le 7 mars 2014
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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 décembre 2021

Code du travail ................................................................................................................ 4 - Article L. 1221-1 ................................................................................................................................. 4 2. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1111-3 du code du travail : « Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise : « 1 ° Les apprentis ; « 2 ° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée de la convention prévue à l'article L. 5134-66 ; […] en application des articles L. 5134-65 et L. 5134-20 du même code, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 18 juin 2020

Tel est le cas notamment des contrats uniques d'insertion – contrats d'accompagnement dans l'emploi visés par l'article L. 5134-20 du Code du travail. […]

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1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 novembre 2013, n° 12/18983
Infirmation partielle

[…] — 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, […] Le contrat d'avenir régi par les articles L 5134-35 à L5134-54 du code du travail et résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, depuis abrogé par la loi 2008-1249 du 1 er décembre 2008 à compter du 1 er janvier 2010, a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, ou d'allocations spécifiques et vise à satisfaire des besoins collectifs. […]

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  • Requalification·
  • Contrats aidés·
  • Titre·
  • Employeur·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Formation·
  • Indemnité·
  • Salariée·
  • Durée

2Cour d'appel de Nîmes, 21 janvier 2014, n° 12/03483
Confirmation

[…] De seconde part, l'article L.5134-20 du Code du travail dispose : […]

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  • Contrats·
  • Formation·
  • Requalification·
  • Code du travail·
  • Compétence·
  • Emploi·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Action·
  • Aide

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 30 novembre 2018, n° 18/03964
Infirmation

[…] Vu les dispositions des articles L5134-20 et suivants du code du travail, […] L'article L 1245-2 alinéa 2 du code du travail prévoit que ' lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire […]'.

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  • Droit public·
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