Article L5134-21 du Code du travail

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Version02/08/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-7 (AbD), Code du travail L322-4-7 I alinéa 1 fin

Entrée en vigueur le 2 août 2014

Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 34

Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :


1° Les collectivités territoriales ;


2° Les autres personnes morales de droit public ;


3° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;


4° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;

5° Les sociétés coopératives d'intérêt collectif.

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Entrée en vigueur le 2 août 2014
15 textes citent l'article

Commentaires14


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 5 février 2019

Jean-simon Laval · Association Lyonnaise du Droit Administratif · 11 décembre 2018

[…] voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding/ G4S Secure Solutions NV. […] Il est bien entendu que sauf application d'un régime particulier l'Etat ne saurait subventionner même indirectement les ministres des cultes (mis a part notamment le cas des aumôneries pénitentiaires ou militaire) mais cela ne fait pas obstacle à leur emploi dans des structures publique pourvu qu'ils n'y exercent pas es qualité voyez CE n° 419595 du 27 juin 2018 SNES Or la vocation des contrats d'insertion prévus à l'article L 5134 - 21 du code du travail […]

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Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 octobre 2017

idArticle=LEGIARTI000026549741&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20171012&categorieLien=id&oldAction=&nbResultRech=" target="_blank">L.5134-21-1 du code du travail que si les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi peuvent être accordées aux employeurs énumérés à l'article L.5134-21 du code du travail, ces derniers ne peuvent se prévaloir, non plus que les personnes susceptibles d'occuper des emplois aidés, d'aucun droit à la conclusion ou au renouvellement des contrats ni, plus généralement, au maintien du dispositif d'aide.

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Décisions177


1Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] Que, de même, la conclusion d'un CUI-CAE doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, l'Etat ou le Conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail), laquelle convention « fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel » (article L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce) et désigne un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat ;

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  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Angers, 13 octobre 2015, 15/01524
Infirmation partielle

[…] La conclusion d'un CUI-CAE doit s'inscrire dans le cadre d'une convention conclue entre l'employeur, le bénéficiaire, l'Etat ou le Conseil général (articles L. 5134-19-1 et L. 5134-21 du code du travail), laquelle convention « fixe les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel » (article L. 5134-22 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce) et désigne un référent chargé d'assurer le suivi du parcours d'insertion professionnelle du bénéficiaire du contrat.

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  • Requalification·
  • Contrat de travail·
  • Contrats aidés·
  • Formation·
  • Employeur·
  • Licenciement·
  • Indemnité·
  • Obligation·
  • Manquement·
  • Salariée

3Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2022, n° 2205095
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié () ». Aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : « Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 () ». Aux termes de l'article L. 5134-24 dudit code : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. () ».

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  • Contrats·
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  • Juridiction·
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  • Employeur·
  • Travail·
  • Emploi
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