Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
Article L5134-22 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
La demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
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[…] Selon l'article L. 5134-22 du code de travail, la demande d'aide à l'insertion professionnelle indique les modalités d'orientation et d'accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l'expérience nécessaires à la réalisation d'un projet professionnel. […] Le centre n'étant pas doté d'institutions représentatives du personnel, les dispositions de l'article L.1232 – 4 du Code du travail étaient applicables : « Lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié peut se faire assister soit par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise, […]
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[…] le contrat a été renouvelé dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi signé le 11 mai 2010, la convention tripartite prévoyant les actions de formation qui n'ont pas plus été assurées, et aucun projet d'accompagnement établi en violation de l'article L 5134-22 du code du travail.
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3. Cour d'appel de Limoges, 7 mai 2013, n° 13/00561
[…] E que ce manquement doit être examiné au regard de la législation applicable à savoir les dispositions de l'article L.5134-22 du Code du Travail (ancien article L.322-4-7- I alinéa 2) aux termes duquel :
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