Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
Article L5134-23 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
La durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail.
L'attribution de l'aide peut être prolongée dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois.
Commentaires • 3
[…] les contrats d'accompagnement dans l'emploi et l'aide à l'insertion professionnelle associée visés aux articles L5134-25-1 et L5134-23 du code du travail (contre une […] durée totale de 24 mois en temps normal);
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Par ailleurs, l'association fait valoir que selon l'article L.5134-23 du code du travail, la […]
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[…] — l'urgence est caractérisée dès lors qu'il a vocation à être recruté comme stagiaire de la fonction publique territoriale par la commune de Bousse après l'expiration de son contrat d'accompagnement dans l'emploi, qui ne peut être prolongé au-delà d'une durée totale de 24 mois en vertu de l'article L. 5134-23 du code du travail, et du contrat saisonnier d'une durée de six mois dont il bénéficiera à partir du 1 er mai 2011 ;
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3. Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section b, 17 décembre 2020, n° 19/00805
[…] Aux termes de l'article L. 5134-23 du code du travail, la durée de l'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut excéder le terme du contrat de travail, et aux termes de l'article L. 5134-23-2 du même code, la prolongation de l'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle et, s'il est à durée déterminée, du contrat de travail au titre duquel l'aide est attribuée est subordonnée à l'évaluation des actions réalisées au cours du contrat en vue de favoriser l'insertion durable du salarié. Il en résulte que les actions de formation, d'orientation professionnelle et de validation des acquis doivent être mises en 'uvre au cours de chacune des périodes d'exécution des contrats.
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L5132-5, - 11-1 et -15-1 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal); les CDD visés à l'article L1242-3 du code du travail ; les contrats initiative-emploi et l'aide à l'insertion professionnelle associée visés aux articles L5134-69-1 et L5134-67-1 du code du travail (contre une durée totale de 24 mois en temps normal); les contrats uniques d'insertion visés à l'article L5134-19-1 du code du travail ;
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