Article L5134-24 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version01/01/2010
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Version01/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-7 I alinéa 4 phrase 1 et alinéas 5 et 6, Code du travail - art. L322-4-7 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 22 (V)

Le contrat de travail, associé à une convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.

Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 1 novembre 2012
9 textes citent l'article

Commentaires21


blog.landot-avocats.net · 10 octobre 2023

Or, l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 (codifié à l'article L. 332-10 du CGFP) disposait : « II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. […] contrats signés en application des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquels sont des contrats de droit public. […] Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail, qu'un contrat d'emploi d'avenir est un contrat de droit privé. Par suite, les 36 mois de services accomplis par M.

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M. Francis Vercamer · Questions parlementaires · 22 octobre 2019

Aux termes de l'article L.5134-24 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, associé à une aide à l'insertion professionnelle, est un contrat de travail de droit privé conclu soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. L'attribution de l'aide à un employeur de PEC est précisément limitée à la durée du parcours d'accompagnement permettant de favoriser l'insertion durable du bénéficiaire dans l'emploi, au cours de laquelle l'employeur met à disposition du salarié un tuteur, et réalise à son profit des actions d'accompagnement et de formation.

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www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Versailles, 22 décembre 2022, n° 2205095
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié () ». Aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : « Le contrat unique d'insertion prend la forme : 1° Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l'article L. 5134-21, du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 () ». Aux termes de l'article L. 5134-24 dudit code : « Le contrat d'accompagnement dans l'emploi est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 et portant sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits. () ».

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2Cour d'appel de Nîmes, 21 janvier 2014, n° 12/03483
Confirmation

[…] Selon les dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 5134-41 du code du travail, le « contrat d'avenir » est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée et il en est de même du «contrat unique d'insertion» aux termes des dispositions combinées des articles L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du même code ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 18 janvier 2013, n° 11/02689
Infirmation

[…] Selon les dispositions applicables à ce type de contrat le salarié a seul l'initiative de mettre un terme au contrat selon les dispositions de l'article L5134-28 du code du travail. […] régularisant l'embauche réalisée depuis le 7 décembre 2009, les parties ont entendu expressément se placer sur le terrain juridique du contrat d'accompagnement à l'emploi, lequel était nécessairement un contrat à durée déterminée, conformément à l'article L 5134-24 du code du travail dans sa version applicable à la date des faits.

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