Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-24 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7
Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits.
Il ne peut être conclu pour pourvoir des emplois dans les services de l'Etat.
Commentaires • 21
Aux termes de l'article L.5134-24 du code du travail, le contrat d'accompagnement dans l'emploi, associé à une aide à l'insertion professionnelle, est un contrat de travail de droit privé conclu soit à durée déterminée, soit à durée indéterminée. L'attribution de l'aide à un employeur de PEC est précisément limitée à la durée du parcours d'accompagnement permettant de favoriser l'insertion durable du bénéficiaire dans l'emploi, au cours de laquelle l'employeur met à disposition du salarié un tuteur, et réalise à son profit des actions d'accompagnement et de formation.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-24 du code du travail : « Le contrat de travail, associé à une aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée, conclu en application de l'article L. 1242-3, soit à durée indéterminée. Il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits» ;
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[…] Attendu qu'aux termes de l'article L. 5134-20 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2008-1249 du 1er décembre 2008, le CUI-CAE a pour objet de faciliter l'insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d'accès à l'emploi ; qu'il s'agit d'un contrat de travail de droit privé, soit à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail, soit à durée indéterminée, et il porte sur des emplois visant à satisfaire des besoins collectifs non satisfaits (article L. 5134-24 du code du travail) ;
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 13/01363
[…] Selon les articles L.5134-41 et L.5134-24 du Code du travail, les contrats litigieux qui n'avaient pas pour finalité de pourvoir un emploi permanent ont normalement pris fin par la seule arrivée de leurs termes respectifs.
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Or, l'article 3-4 de la loi du 26 janvier 1984 (codifié à l'article L. 332-10 du CGFP) disposait : « II. – Tout contrat conclu ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l'article 3-3 avec un agent qui justifie d'une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée. […] contrats signés en application des articles 3 à 3-3 de la loi du 26 janvier 1984, lesquels sont des contrats de droit public. […] Or il résulte des dispositions combinées des articles L. 5134-110, L. 5134-112, L. 5134-24 et L. 5134-69 du code du travail, qu'un contrat d'emploi d'avenir est un contrat de droit privé. Par suite, les 36 mois de services accomplis par M.
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