Article L5134-25 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008
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Version22/12/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L322-4-7 (AbD), Code du travail L322-4-7 I alinéa 4 phrases 2 et 3

Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1

La durée du contrat d'accompagnement dans l'emploi ne peut être inférieure à six mois, ou trois mois pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation et bénéficiant d'un aménagement de peine.
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ne sont pas applicables.
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Entrée en vigueur le 22 décembre 2017

Commentaires32


www.legisocial.fr · 10 janvier 2018

M. Rouquet René · Questions parlementaires · 5 octobre 2010

Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

[…] d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […]

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Décisions38


1Cour d'appel de Bordeaux, 19 février 2015, n° 13/06129
Infirmation partielle

[…] En application des articles L 5134-25 du code du travail, Madame Y et L'EPLE Collège D I ont signé des conventions tripartites et des contrats de travail successifs du 1 er septembre 2006 au 30 juin 2007, puis du 1 er juillet 2007 au 31 décembre 2007, puis du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2008, puis du 1 er juillet 2008 au 31 mars 2009 et du 1 er avril 2009 au 30 juin 2009.

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  • Contrats·
  • Indemnité·
  • Licenciement·
  • Requalification·
  • Travail·
  • Titre·
  • Préavis·
  • Ancienneté·
  • Formation·
  • Durée

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale-section 2, 24 octobre 2017, n° 17/00082
Infirmation

[…] Il ressort de l'énumération de ces contrats successifs que M me X a d'abord été embauchée en contrats de droit privé, sous forme de contrats saisonniers depuis 1995, puis sous la forme de contrats aidés depuis 2007, dont il convient de rappeler qu'ils sont depuis leur création des contrats de droit privé, ce que rappelle d'ailleurs l'article L.5134-25 du code du travail. Ce n'est qu'à compter du 1 er mai 2012 qu'elle a bénéficié de contrats de droit public, en tant qu'agent non titulaire, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

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  • Contredit·
  • Droit privé·
  • Contrats·
  • Commune·
  • Droit public·
  • Juridiction administrative·
  • Homme·
  • Tribunaux administratifs·
  • Non titulaire·
  • Incompétence

3Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 12/11078
Infirmation partielle

[…] A a été embauché par l'association Les Oeuvres de la Mie de pain par un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) du 18 juillet 2005 au 17 janvier 2006 en qualité d'agent de d'entretien et de maintenance ; que ledit contrat à durée déterminée, conclu en vertu des articles L.5134-20 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque, est accompagné d'une convention signée entre l'Etat représenté par l'ANPE et l'association, organisme de droit privé à but non lucratif visé par l'article L.5134-21, […] qu'étant conclu pour une durée de six mois, il respecte les dispositions de l'article L.5134-25 du code du travail, selon lequel il s'agit là de la durée minimum ; […]

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  • Associations·
  • Requalification·
  • Indemnité·
  • Contrats aidés·
  • Durée·
  • Code du travail·
  • Pain·
  • Titre·
  • Aide·
  • Licenciement
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