Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues par l'article L. 1243-13, ne sont pas applicables.
Commentaires • 32
Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).
Lire la suite…[…] d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] En application des articles L 5134-25 du code du travail, Madame Y et L'EPLE Collège D I ont signé des conventions tripartites et des contrats de travail successifs du 1 er septembre 2006 au 30 juin 2007, puis du 1 er juillet 2007 au 31 décembre 2007, puis du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2008, puis du 1 er juillet 2008 au 31 mars 2009 et du 1 er avril 2009 au 30 juin 2009.
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[…] Il ressort de l'énumération de ces contrats successifs que M me X a d'abord été embauchée en contrats de droit privé, sous forme de contrats saisonniers depuis 1995, puis sous la forme de contrats aidés depuis 2007, dont il convient de rappeler qu'ils sont depuis leur création des contrats de droit privé, ce que rappelle d'ailleurs l'article L.5134-25 du code du travail. Ce n'est qu'à compter du 1 er mai 2012 qu'elle a bénéficié de contrats de droit public, en tant qu'agent non titulaire, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 18 août 2014, 13/01605
[…] Il ressort des articles L. 5134-23 et L. 5134-25 du code du travail, d'une part que la convention individuelle ouvrant droit au contrat d'accompagnement dans l'emploi peut être prolongée dans la limite d'une durée de 24 mois, et d'autre part que les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellement prévues pour les contrats à durée déterminée par l'article L. 1243-13 ne sont pas applicables au contrat d'accompagnement dans l'emploi.
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