Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-25 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 décembre 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007
Modifié par : Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
Les dispositions relatives au nombre maximum des renouvellements, prévues aux articles L. 1243-13 et L. 1243-13-1, ne sont pas applicables.
Commentaires • 32
Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).
Lire la suite…[…] d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail). […]
Lire la suite…Décisions • 38
[…] En application des articles L 5134-25 du code du travail, Madame Y et L'EPLE Collège D I ont signé des conventions tripartites et des contrats de travail successifs du 1 er septembre 2006 au 30 juin 2007, puis du 1 er juillet 2007 au 31 décembre 2007, puis du 1 er janvier 2008 au 30 juin 2008, puis du 1 er juillet 2008 au 31 mars 2009 et du 1 er avril 2009 au 30 juin 2009.
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- Durée
[…] Il ressort de l'énumération de ces contrats successifs que M me X a d'abord été embauchée en contrats de droit privé, sous forme de contrats saisonniers depuis 1995, puis sous la forme de contrats aidés depuis 2007, dont il convient de rappeler qu'ils sont depuis leur création des contrats de droit privé, ce que rappelle d'ailleurs l'article L.5134-25 du code du travail. Ce n'est qu'à compter du 1 er mai 2012 qu'elle a bénéficié de contrats de droit public, en tant qu'agent non titulaire, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.
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3. Cour d'appel de Paris, 7 mai 2015, n° 12/11078
[…] A a été embauché par l'association Les Oeuvres de la Mie de pain par un contrat d'accompagnement dans l'emploi (CAE) du 18 juillet 2005 au 17 janvier 2006 en qualité d'agent de d'entretien et de maintenance ; que ledit contrat à durée déterminée, conclu en vertu des articles L.5134-20 et suivants du code du travail dans leur rédaction applicable à l'époque, est accompagné d'une convention signée entre l'Etat représenté par l'ANPE et l'association, organisme de droit privé à but non lucratif visé par l'article L.5134-21, […] qu'étant conclu pour une durée de six mois, il respecte les dispositions de l'article L.5134-25 du code du travail, selon lequel il s'agit là de la durée minimum ; […]
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