Article L5134-36 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L322-4-11 (AbD), Code du travail L322-4-10 alinéa 3 phrase 1, L322-4-11 alinéa 6 début, Code du travail - art. L322-4-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour pouvoir mettre en oeuvre des contrats d'avenir, le département, la commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune concluent préalablement une convention d'objectifs avec l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions17


1Cour d'appel de Grenoble, Ch. sociale -section a, 27 novembre 2018, n° 16/04470
Infirmation partielle

[…] Elle soutient que le système de modulation n'a pas été mis en place conformément aux dispositions de l'article L. 5134-36 du code du travail. […]

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Contrats·
  • Travail·
  • Durée·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Syndicat·
  • Dommages-intérêts·
  • Education

2Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 27 février 2012, n° 1101400
Rejet

[…] — qu'elle n'a jamais signé la convention d'objectif précédant un contrat d'avenir prévue à l'article L. 5134-36 du code du travail ; que bien que recrutée par le collège Le Pavin sous contrat d'avenir puis en contrat d'accompagnement, elle n'a bénéficié d'aucune action de formation ni d'accompagnement ; que les contrats de travail ainsi conclus ont, dès lors, été dénaturés ;

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Contrats·
  • Formation·
  • Titre·
  • Relation contractuelle·
  • Partie·
  • Ordonnance·
  • Travail·
  • Actes administratifs·
  • Charges

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18e chambre, 10 janvier 2012, n° 11/00745
Infirmation partielle

[…] Il en résulte que les litiges nés de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, sauf lorsque la contestation porte sur la légalité des conventions prévues aux anciens articles L. 5134-36 et suivants du code du travail, ou lorsqu'il y a lieu de tirer les conséquences d'une éventuelle requalification d'un tel contrat, soit parce qu'il n'entre pas dans le champ des catégories d'emplois, d'employeurs ou de salariés visés par les dispositions du code du travail qui en fixent le régime, […]

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Maire·
  • Requalification·
  • Promesse d'embauche·
  • Commune·
  • Contredit·
  • Durée·
  • Travail·
  • Droit privé·
  • Rupture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).