Article L5134-37 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-10 alinéa 4, Code du travail - art. L322-4-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le département, la commune de résidence du bénéficiaire ou l'établissement public de coopération intercommunale auquel appartient la commune peut, par convention, confier à la maison de l'emploi, au plan local pluriannuel pour l'insertion et l'emploi ou à la mission locale la mise en oeuvre du contrat d'avenir.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions16


1Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, n° 11/01259
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Et, lorsque l'on examine chacun des contrats d'avenir signés, en application de chacune des conventions précitées, l'on s'aperçoit que, bien que la formulation de l'article L.322-4-12, devenu L.5134-37 du code du travail, précise une obligation, pour l'employeur, d'organiser des actions de formation et d'accompagnement, la seule

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 19 septembre 2011, n° 10/03836
Infirmation

[…] Toutefois, lorsque la contestation met en cause la légalité de la convention passée conformément aux dispositions des articles L. 5134-36 ou L. 5134-37 du code du travail, la juridiction administrative est compétente . […]

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3Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Et, lorsque l'on examine le contrat d'avenir signé, en application de chacune des conventions précitées, le seul à être détaillé étant le contrat initial, l'on s'aperçoit que, bien que la formulation de l'article L. 322-4-12, devenu L. 5134-37 du code du travail, précise une obligation, pour l'employeur, d'organiser des actions de formation et d'accompagnement, la seule disposition contractuelle, soit l'article 13, intitulé formation, reste muette sur ces actions, se bornant à fixer l'obligation, pour le seul salarié, de suivre « des actions de d'accompagnement et de formation » sans précisions, au moins en termes de référence à la convention de contrat d'avenir et à son annexe.

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  • Salarié
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