Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 2 : Conventions
Article L5134-37 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] Et, lorsque l'on examine chacun des contrats d'avenir signés, en application de chacune des conventions précitées, l'on s'aperçoit que, bien que la formulation de l'article L.322-4-12, devenu L.5134-37 du code du travail, précise une obligation, pour l'employeur, d'organiser des actions de formation et d'accompagnement, la seule
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[…] Toutefois, lorsque la contestation met en cause la légalité de la convention passée conformément aux dispositions des articles L. 5134-36 ou L. 5134-37 du code du travail, la juridiction administrative est compétente . […]
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3. Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
[…] Et, lorsque l'on examine le contrat d'avenir signé, en application de chacune des conventions précitées, le seul à être détaillé étant le contrat initial, l'on s'aperçoit que, bien que la formulation de l'article L. 322-4-12, devenu L. 5134-37 du code du travail, précise une obligation, pour l'employeur, d'organiser des actions de formation et d'accompagnement, la seule disposition contractuelle, soit l'article 13, intitulé formation, reste muette sur ces actions, se bornant à fixer l'obligation, pour le seul salarié, de suivre « des actions de d'accompagnement et de formation » sans précisions, au moins en termes de référence à la convention de contrat d'avenir et à son annexe.
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