Article L5134-38 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-11 alinéas 1 à 5, Code du travail - art. L322-4-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'un département, une commune ou un établissement public de coopération intercommunale assure la mise en oeuvre du contrat d'avenir, la conclusion de chaque contrat d'avenir est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre :
1° Le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues ;
2° Le président du conseil général, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale ;
3° Un employeur appartenant aux catégories suivantes :
a) Les collectivités territoriales et les autres personnes morales de droit public ;
b) Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public ;
c) Les autres organismes de droit privé à but non lucratif ;
d) Les employeurs concourant à l'insertion par l'activité économique mentionnés aux articles L. 5132-2 et L. 5132-15.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
8 textes citent l'article

Commentaire1


M. Lang Pierre · Questions parlementaires · 7 juillet 2009

L'embauche d'une personne en contrat d'avenir, prévue par l'article L. 5134-38 du code du travail, est ouverte aux employeurs privés comme aux collectivités locales. […]

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Décisions105


1Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'il résulte donc de la combinaison des articles L. 5134-35, L. 5134-38, L. 5134-40 et R. 5134-44 du code du travail dans leur rédaction alors applicable qu'un contrat d'avenir ne pouvait pas être conclu avant la signature de la convention individuelle tripartite ;

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  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel de Chambéry, 15 mai 2014, n° 13/01591
Confirmation

[…] Attendu, d'autre part, que l'article L. 5134-35 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que : 'Le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5134-39 : ' La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, l'autorité administrative et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées au 3° de l'article L. 5134-38.' ; […]

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  • Formation·
  • Contrats aidés·
  • Requalification·
  • Action·
  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Titre·
  • Indemnité

3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8 octobre 2013, n° 1201747
Rejet

[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-41 du code du travail alors en vigueur : « Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38. » ; qu'en conséquence, les litiges nés à propos de la conclusion, de l'exécution, de la rupture ou de l'échéance de ces contrats relèvent en principe de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

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  • Justice administrative·
  • Compétence des juridictions·
  • Contrats·
  • Droit privé·
  • Tribunaux administratifs·
  • Travail·
  • Exécution·
  • Éducation nationale·
  • Vie scolaire·
  • Portée
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