Article L5134-39 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-10 alinéa 3 phrase 2, L322-4-11 alinéa 7, Code du travail - art. L322-4-11 (AbD), Code du travail - art. L322-4-10 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'Etat peut également assurer la mise en oeuvre du contrat d'avenir pour les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, l'autorité administrative et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées au 3° de l'article L. 5134-38.
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions97


1Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] Il soutient que les contrats d'avenir, bien que de droit privé, n'étaient pas, de ce fait, soumis à l'article L. 1242-1 du code du travail, texte qui interdit de pourvoir durablement, par un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le lycée ajoute, que dans le respect des anciens articles L. 5134-39 et L. 5134-40 du code de travail, chaque contrat d'avenir, qui n'ouvre pas droit à un renouvellement automatique, a donné lieu à la signature d'une convention individuelle, qui a la nature d'un contrat administratif, entre le délégataire de l'Etat, l'employeur et le salarié. […]

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Formation·
  • Hebdomadaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Code du travail·
  • Employeur

2Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 12/01640
Infirmation partielle

[…] Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, l'autorité administrative et l'employeur (article L. 5134-39 alinéa 2 du code du travail alors applicable) ;

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  • Formation·
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  • Employeur·
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  • Code du travail·
  • Action·
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3Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature, entre le bénéficiaire, l'employeur et l'autorité administrative d'une convention individuelle devant définir « le projet professionnel proposé » au bénéficiaire et fixer « notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi » ainsi que « les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit » (article L. 5134-39 alinéa 2 et L. 5134-40 du code du travail alors applicables) ;

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