Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 2 : Conventions
Article L5134-39 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, l'autorité administrative et l'un des employeurs appartenant aux catégories mentionnées au 3° de l'article L. 5134-38.
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[…] Attendu que la conclusion de tout contrat d'avenir était subordonnée à la signature, entre le bénéficiaire, l'employeur et l'autorité administrative d'une convention individuelle devant définir « le projet professionnel proposé » au bénéficiaire et fixer « notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi » ainsi que « les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit » (article L. 5134-39 alinéa 2 et L. 5134-40 du code du travail alors applicables) ;
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[…] Attendu, d'autre part, que l'article L. 5134-35 du code du travail dans sa rédaction applicable dispose que : 'Le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, […] / 3° Au bénéfice d'une aide financière et d'exonérations dans les conditions prévues à la sous-section 4.' ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 5134-39 : ' La conclusion de chaque contrat est subordonnée à la signature d'une convention individuelle entre le bénéficiaire, qui s'engage à prendre part à toutes les actions qui y sont prévues, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
[…] Il soutient que les contrats d'avenir, bien que de droit privé, n'étaient pas, de ce fait, soumis à l'article L. 1242-1 du code du travail, texte qui interdit de pourvoir durablement, par un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le lycée ajoute, que dans le respect des anciens articles L. 5134-39 et L. 5134-40 du code de travail, chaque contrat d'avenir, qui n'ouvre pas droit à un renouvellement automatique, a donné lieu à la signature d'une convention individuelle, qui a la nature d'un contrat administratif, entre le délégataire de l'Etat, l'employeur et le salarié. […]
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