Article L5134-40 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-11 alinéa 8, Code du travail - art. L322-4-11 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention individuelle conclue entre l'Etat et le titulaire du contrat d'avenir définit le projet professionnel qui lui est proposé.
Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

Commentaire1


M. Marc Alain · Questions parlementaires · 5 mai 2009

Or les dispositions de l'article L 5134-40 du code du travail qui précisent le contenu de ces conventions prévoient qu'elles "fixent les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit..." […] Enfin, une nouvelle mesure a été introduite par l'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, […]

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Décisions176


1Cour d'appel de Rennes, 10 avril 2013, n° 11/05224
Infirmation partielle

[…] Il soutient que les contrats d'avenir, bien que de droit privé, n'étaient pas, de ce fait, soumis à l'article L. 1242-1 du code du travail, texte qui interdit de pourvoir durablement, par un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le lycée ajoute, que dans le respect des anciens articles L. 5134-39 et L. 5134-40 du code de travail, chaque contrat d'avenir, qui n'ouvre pas droit à un renouvellement automatique, a donné lieu à la signature d'une convention individuelle, qui a la nature d'un contrat administratif, entre le délégataire de l'Etat, l'employeur et le salarié. […]

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  • Contrats·
  • Durée·
  • Formation·
  • Hebdomadaire·
  • Titre·
  • Requalification·
  • Congés payés·
  • Indemnité compensatrice·
  • Code du travail·
  • Employeur

2Cour d'appel de Bordeaux, 3 décembre 2014, n° 13/06572
Infirmation

[…] En application des dispositions de l'ancien article L.5134-35 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M. X ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles L.5134-40 et L.5134-47 du code du travail précisaient, d'une part, que la convention individuelle tripartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, que le contrat d'avenir devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du titulaire pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.

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  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Indemnité de requalification·
  • Rupture·
  • Code du travail·
  • Préavis·
  • Indemnité compensatrice

3Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 12/01640
Infirmation partielle

[…] Que cette convention individuelle devait comporter un volet « formation », l'article L. 5134-40 du code du travail alors applicable au CAV énonçant que cette convention devait définir « le projet professionnel proposé » au bénéficiaire et fixer « notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi » ainsi que « les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit » ;

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  • Contrat de travail·
  • Salariée·
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  • Licenciement·
  • Emploi
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