Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 2 : Conventions
Article L5134-40 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Elle fixe notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit dans les conditions prévues au livre IV de la quatrième partie.
Commentaire • 1
Décisions • 176
[…] Il soutient que les contrats d'avenir, bien que de droit privé, n'étaient pas, de ce fait, soumis à l'article L. 1242-1 du code du travail, texte qui interdit de pourvoir durablement, par un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le lycée ajoute, que dans le respect des anciens articles L. 5134-39 et L. 5134-40 du code de travail, chaque contrat d'avenir, qui n'ouvre pas droit à un renouvellement automatique, a donné lieu à la signature d'une convention individuelle, qui a la nature d'un contrat administratif, entre le délégataire de l'Etat, l'employeur et le salarié. […]
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[…] En application des dispositions de l'ancien article L.5134-35 du code du travail, alors en vigueur, les contrats d'avenir signés par M. X ont pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes. Les anciens articles L.5134-40 et L.5134-47 du code du travail précisaient, d'une part, que la convention individuelle tripartite fixait notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit, et, d'autre part, que le contrat d'avenir devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du titulaire pouvant être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci.
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3. Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 12/01640
[…] Que cette convention individuelle devait comporter un volet « formation », l'article L. 5134-40 du code du travail alors applicable au CAV énonçant que cette convention devait définir « le projet professionnel proposé » au bénéficiaire et fixer « notamment les conditions d'accompagnement dans l'emploi » ainsi que « les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit » ;
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Or les dispositions de l'article L 5134-40 du code du travail qui précisent le contenu de ces conventions prévoient qu'elles "fixent les conditions d'accompagnement dans l'emploi du titulaire et les actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience mises en oeuvre à son profit..." […] Enfin, une nouvelle mesure a été introduite par l'article 44 de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, […]
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