Article L5134-41 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L322-4-12 (AbD), Code du travail L322-4-12 I alinéa 1 phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L. 5134-38.
Les dispositions de l'article L. 1243-13, relatives au nombre maximal des renouvellements, ne sont pas applicables.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
2 textes citent l'article

Commentaires8


www.actu-juridique.fr · 17 mars 2019

www.actu-juridique.fr · 3 février 2019

blog.landot-avocats.net · 14 novembre 2018

d'une part, L. 5134-41 et, d'autre part L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail — ; […] soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une […] L. 1245-2 du code du travail, en jugeant qu'elle avait le statut d'agent contractuel de droit public et que la juridiction judiciaire n'avait pas compétence pour tirer les conséquences indemnitaires de la requalification des contrats. […] Mme A. s'étant pourvue en cassation, le Conseil d'État a sursis à statuer et, par application des article 32 et 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions306


1Cour d'appel d'Angers, 18 février 2014, 13/00287
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'au termes de l'article L. 5134-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le contrat d'avenir avait pour « objet » de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité ; qu'en vertu de l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, il s'agissait d'un contrat de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits « aidés ») qui s'adressait au secteur non marchand ;

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Contrat de travail·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Code du travail·
  • Aide·
  • Emploi·
  • Salariée·
  • Salarié·
  • Indemnité

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 31 mars 2015, n° 13/01363
Confirmation

[…] Selon les articles L.5134-41 et L.5134-24 du Code du travail, les contrats litigieux qui n'avaient pas pour finalité de pourvoir un emploi permanent ont normalement pris fin par la seule arrivée de leurs termes respectifs.

 Lire la suite…
  • Contrats·
  • Formation·
  • Emploi·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Etablissement public·
  • Code du travail·
  • Handicapé·
  • École·
  • Scolarisation

3Cour d'appel de Riom, 7 octobre 2014, n° 13/01595
Infirmation partielle

[…] Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée (article L 5134-41) conclu en application de l'article L 1242-3 du code du travail lequel autorise la conclusion de contrats à durée déterminée notamment quand l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.

 Lire la suite…
  • Formation·
  • Employeur·
  • Requalification·
  • Dommages-intérêts·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Contrat de travail·
  • Titre·
  • Indemnité·
  • Salariée
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).