Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-41 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Les dispositions de l'article L. 1243-13, relatives au nombre maximal des renouvellements, ne sont pas applicables.
Commentaires • 8
d'une part, L. 5134-41 et, d'autre part L. 5134-19-3 et L. 5134-24 du code du travail — ; […] soit lorsque la requalification effectuée par le juge judiciaire, pour un autre motif, a pour conséquence non la réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat mais la poursuite d'une […] L. 1245-2 du code du travail, en jugeant qu'elle avait le statut d'agent contractuel de droit public et que la juridiction judiciaire n'avait pas compétence pour tirer les conséquences indemnitaires de la requalification des contrats. […] Mme A. s'étant pourvue en cassation, le Conseil d'État a sursis à statuer et, par application des article 32 et 35 du décret du 27 février 2015, renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence.
Lire la suite…Décisions • 306
[…] Attendu qu'au termes de l'article L. 5134-35 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, le contrat d'avenir avait pour « objet » de faciliter l'insertion sociale et professionnelle de personnes bénéficiaires d'allocations de solidarité ; qu'en vertu de l'article L. 5134-41 du code du travail alors applicable, il s'agissait d'un contrat de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 du code du travail (contrats dits « aidés ») qui s'adressait au secteur non marchand ;
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[…] Selon les articles L.5134-41 et L.5134-24 du Code du travail, les contrats litigieux qui n'avaient pas pour finalité de pourvoir un emploi permanent ont normalement pris fin par la seule arrivée de leurs termes respectifs.
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3. Cour d'appel de Riom, 7 octobre 2014, n° 13/01595
[…] Le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée (article L 5134-41) conclu en application de l'article L 1242-3 du code du travail lequel autorise la conclusion de contrats à durée déterminée notamment quand l'employeur s'engage pour une durée et dans des conditions déterminées à assurer un complément de formation professionnelle au salarié.
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