Article L5134-42 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-12 I alinéa 1 phrases 2 et 3, Code du travail - art. L322-4-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans.
Il peut être renouvelé dans la limite de douze mois. Pour les titulaires âgés de plus de cinquante ans et les personnes reconnues travailleurs handicapés, la limite de renouvellement peut être de trente-six mois.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
1 texte cite l'article

Commentaires33


M. Rouquet René · Questions parlementaires · 5 octobre 2010

Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. S'agissant des contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE), la durée maximale de ces contrats est de vingt-quatre mois (art. L. 5134-25 et R. 5134-17 du code du travail).

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M. Lagarde Jean-Christophe · Questions parlementaires · 26 janvier 2010

Toutefois, alors que l'article L. 5134-42 du code du travail, prévoyait que les contrats d'avenir pouvaient être renouvelés dans la limite de 36 mois pour les titulaires âgés de plus de 50 ans, un courrier de la direction générale du travail adressée aux inspections académiques fin 2009, indique qu'il n'est pas possible de renouveler pour 36 mois des contrats d'avenir à des personnes âgées de plus de 50 ans si ces dernières n'avaient pas atteints cet âge au moment de la signature de leur contrat avec l'éducation nationale. […] Il est régi par les articles L. 5134-19-1 à L. 5134-34 et D. 5134-14 à R. 5134-50 du code du travail. […]

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M. Terrasse Pascal · Questions parlementaires · 3 novembre 2009

En ce qui concerne les assistants d'éducation, ils sont recrutés sous contrat de droit public, d'une durée maximale de trois ans, renouvelable dans la limite d'une période d'engagement totale de six ans, conformément à l'article L. 916-1 du code de l'éducation. Les agents recrutés sous contrats aidés relèvent des dispositions du code du travail, qui encadre strictement les durées et les conditions de renouvellement de ces contrats. […] Ainsi, conformément à l'article L. 5134-42, un contrat d'avenir (CAV) ne peut être conclu que pour une durée de deux ans, renouvelable dans la limite de douze mois. […]

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Décisions17


1Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b prud'hommes, 28 septembre 2011, n° 10/04970
Infirmation

[…] Toutefois les dispositions prévues par les articles L 5134-42 et L 5134-43 du code du travail applicables à l'époque du renouvellement contesté contiennent pour les contrats dits d'avenir des dispositions spécifiques en matière de durée et de renouvellement qui sont dérogatoires à celles concernant les contrats à durée déterminée de droit commun.

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  • Contrats·
  • Requalification·
  • Durée·
  • Formation·
  • Indemnité·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Avenant·
  • Travail·
  • Parfaire

2Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 14 juin 2011, n° 10/01531
Infirmation Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu enfin qu'aux termes de l'article L 5134-41 du Code du travail 'le contrat d'avenir est un contrat de travail de droit privé à durée déterminée conclu en application de l'article L 1242-3 avec l'un des employeurs mentionnés au 3° de l'article L 5134-38" et qu'aux termes de l'article L 5134-42 du même Code 'le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans…' ;

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  • Commune·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Allocation de chômage·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Demande·
  • Dommages-intérêts·
  • Employeur·
  • Coopération intercommunale

3Cour d'appel de Dijon, 14 mai 2009, n° 08/00558
Infirmation

[…] Que si selon l'avant dernier alinéa de l'article L.322-4-11 du Code du travail recodifié L. 5134-42 § 1, le contrat d'avenir est conclu pour une durée de deux ans, il peut, par application du dernier alinéa de l'article L.322-4-11 du Code du travail recodifié L.5134-43, par dérogation, lorsque la convention a été conclue pour une durée comprise entre six et vingt quatre mois, être conclu pour la même durée ;

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  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Rupture·
  • Salariée·
  • Faute grave·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Faute·
  • Titre
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