Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-47 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
Commentaires • 7
[…] 2. […] Elle faisait notamment grief à son employeur de ne pas lui avoir assuré les actions de formation dont elle devait bénéficier en application de l'article L 5134-47 du Code du travail (applicable au moment des faits). Cet article précisait que ce type de contrat devait prévoir des actions de formation et d'accompagnement au profit du salarié, qui pouvaient être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Le contrat d'avenir régi par les articles L 5134-35 à L5134-54 du code du travail et résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, depuis abrogé par la loi 2008-1249 du 1 er décembre 2008 à compter du 1 er janvier 2010, […] A ce titre, l'article L 5134-47 du code du travail dispose que le contrat d'avenir prévoit les actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et en dehors de celui-ci, et il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience.
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[…] De première part, l'article L.5134-35 du Code du travail dispose : « Le contrat d'avenir a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés… ». L'article L.5134-47 du Code du travail dispose : « Le contrat d'avenir prévoit des actions de formation et d'accompagnement au profit de son titulaire qui peuvent être menées pendant le temps de travail et hors de celui-ci. Il ouvre droit à une attestation de compétences délivrée par l'employeur et est pris en compte au titre de l'expérience requise pour la validation des acquis de l'expérience». De seconde part, l'article L.5134-20 du Code du travail dispose :
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3. Cour d'appel de Nîmes, 19 février 2013, n° 12/02731
[…] — aux termes de l'article L 5134-47 du Code du travail le contrat d'avenir prévoyait des actions de formation et d'accompagnement au profit de la salariée qui peuvent être menés pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci
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