Article L5134-48 du Code du travailAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-12 IV alinéa 1, Code du travail - art. L322-4-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Par dérogation aux dispositions relatives à la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée prévues à l'article L. 1243-2, le contrat d'avenir peut être rompu avant son terme, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à six mois ;
3° De suivre d'une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions9


1Cour d'appel de Dijon, 14 mai 2009, n° 08/00558
Infirmation

[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.322-4-12 § 1 du Code du travail recodifié L.5134-41 et de l'article L.322'12-IV du Code du travail recodifié L.5134-48 et 5134-50 que sont applicables au contrat avenir les dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du travail recodifié L.1243-1 en vertu desquelles, à défaut d'accord entre les parties, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée déterminée qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;

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  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Rupture·
  • Salariée·
  • Faute grave·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Faute·
  • Titre

2Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01258
Confirmation

[…] M. X…, faisant application des dispositions prévues à l'article L. 5134-48 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, l'autorisant à rompre, avant son terme, le contrat d'avenir afin de suivre « une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 », a, par courrier du 1er septembre 2010, avisé le lycée David d'Angers de ce qu'il mettait fin, le 12 septembre 2010, à son contrat d'avenir, afin d'« intégrer une formation qualifiante le lundi 13 septembre 2010 », un certificat de travail, portant la date du 12 septembre 2010 lui ayant été délivré par l'établissement.

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  • Formation·
  • Requalification·
  • Employeur·
  • Etablissement public·
  • Salarié·
  • Contrat de travail·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Établissement·
  • Obligation

3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2009, n° 0802264
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5134-61 du code du travail : « En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, […]

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  • Employeur·
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  • Torts
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