Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 3 : Contrat d'avenir / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-48 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à six mois ;
3° De suivre d'une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1.
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[…] Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.322-4-12 § 1 du Code du travail recodifié L.5134-41 et de l'article L.322'12-IV du Code du travail recodifié L.5134-48 et 5134-50 que sont applicables au contrat avenir les dispositions de l'article L.122-3-8 du Code du travail recodifié L.1243-1 en vertu desquelles, à défaut d'accord entre les parties, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail à durée déterminée qu'en cas de faute grave ou de force majeure ;
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[…] M. X…, faisant application des dispositions prévues à l'article L. 5134-48 du code du travail dans leur rédaction en vigueur, l'autorisant à rompre, avant son terme, le contrat d'avenir afin de suivre « une formation conduisant à une qualification prévue à l'article L. 6314-1 », a, par courrier du 1er septembre 2010, avisé le lycée David d'Angers de ce qu'il mettait fin, le 12 septembre 2010, à son contrat d'avenir, afin d'« intégrer une formation qualifiante le lundi 13 septembre 2010 », un certificat de travail, portant la date du 12 septembre 2010 lui ayant été délivré par l'établissement.
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3. Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 26 mars 2009, n° 0802264
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5134-61 du code du travail : « En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, notamment en application des articles L. 5134-48 à L. 5134-50, l'employeur en informe, dans un délai de sept jours francs, l'organisme chargé du service de l'allocation au titre de laquelle le contrat a été conclu, […]
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