Article L5134-51 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-12 II, Code du travail - art. L322-4-12 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'employeur bénéficie d'une aide qui lui est versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat.
Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont déterminées par décret.
Le débiteur de l'allocation peut confier le service de l'aide à l'employeur, à l'un des organismes mentionnés à l'article L. 262-30 du code de l'action sociale et des familles ou à l'un des organismes gestionnaires du régime d'assurance chômage.
L'employeur perçoit également de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret, une prime de cohésion sociale dégressive avec la durée du contrat dont le montant, ajouté à celui de l'aide prévue au premier alinéa, ne peut excéder le niveau de la rémunération versée à l'intéressé.
La prime n'est pas dégressive lorsque l'employeur est conventionné au titre de l'article L. 5132-15 ou lorsque le bénéficiaire du contrat d'avenir est âgé de plus de cinquante ans et titulaire de l'allocation de solidarité spécifique depuis au moins vingt-quatre mois au moment de la conclusion du contrat.
Les exonérations prévues à l'article L. 5134-31 s'appliquent au contrat d'avenir.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 mai 2008
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Décisions7


1Tribunal administratif de Nantes, 4 juin 2009, n° 0804670
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de dispositions de l'article R.5425-9 du code du travail : « Pendant la durée du contrat d'avenir ou du contrat insertion-revenu minimum d'activité, le salarié bénéficiaire de l'allocation de solidarité spécifique continue à bénéficier de celle-ci dans les conditions spécifiques prévues par la présente sous-section.» ; qu'aux termes de l'article R.5425-10 du même code : « Dans le cas prévu à l'article R.5425-9, le montant de l'allocation de solidarité spécifique qui continue à être versé au salarié est égal à celui résultant de l'application des articles L.5423-1 à L.5423-6, diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L.5134-51 pour le contrat d'avenir (…) » ;

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2Tribunal administratif de Pau, 22 février 2011, n° 0902533
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-51 du code du travail alors en vigueur : […]

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3Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 0906071
Rejet

[…] Le préfet du Nord soutient que l'allocation de solidarité spécifique continue à être versée au salarié qui est bénéficiaire d'un contrat d'avenir ; que son montant est alors égal à celui résultant des articles L. 5423-1 et L. 5423-6 du code du travail diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue à l'article L. 5134-51 du code du travail pour le contrat d'avenir ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5134-51 du code du travail, le montant de l'aide à l'employeur est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée ; que le montant du revenu minimum d'insertion à la date des faits était fixé à une somme de 447, […]

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