Article L5134-53 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-13, L322-6 V7, Code du travail - art. L322-6 (AbD), Code du travail - art. L322-4-13 (T), Code du travail - art. L322-4-13 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de la présente section.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décisions16


1Cour d'appel d'Angers, 8 janvier 2013, n° 11/01259
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L.322-4-10 à L.322-4-13 devenus, à compter du 1 er mai 2008, L.5134-35 à L.5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R.322-17 à T devenus , à compter du 1 er mai 2008, Q à AK du même code.

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  • Formation·
  • Contrats·
  • Temps de travail·
  • Employeur·
  • École·
  • Durée·
  • Action·
  • Indemnité·
  • Requalification·
  • Salarié

2Cour d'appel d'Angers, 22 janvier 2013, 11/01256
Infirmation partielle Cour de cassation : Rejet

[…] Les dispositions organisant ce contrat d'avenir étaient insérées, pour la partie législative, aux articles L. 322-4-10 à L. 322-4-13 devenus, à compter du 1er mai 2008, L. 5134-35 à L. 5134-53 du code du travail, et, pour la partie réglementaire, aux articles R. 322-17 à R. 322-17-12 devenus, à compter du 1er mai 2008, R. 5134-38 à R. 5134-87 du même code.

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  • Formation·
  • Requalification·
  • Etablissement public·
  • Contrat de travail·
  • Employeur·
  • Durée·
  • Enseignement·
  • Réintégration·
  • Renouvellement·
  • Salarié

3Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 6 février 2017, n° 16/00436
Infirmation partielle

[…] Attendu que le contrat d'avenir, comme le contrat unique d'insertion qui lui a succédé au 1 er janvier 2010, et qui prend la forme dans le secteur non-marchand d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi, est régi par les dispositions des articles L. 5134-19-1 à L. 5134-53 du Code du travail relatives aux contrats aidés, destinés à faciliter la réintégration dans la vie professionnelle de personnes sans emploi et rencontrant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi ;

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  • Enseignement·
  • Etablissement public·
  • Formation·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Licenciement·
  • Obligation·
  • Indemnité de requalification·
  • Emploi·
  • Traitement de texte
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