Article L5134-57 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 est l'article : Code du travail - art. L322-4-6-2 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 1237-1, le contrat jeune en entreprise peut être rompu sans préavis, à l'initiative du salarié, lorsque la rupture a pour objet de lui permettre :
1° D'être embauché dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de professionnalisation ;
2° De suivre l'une des action de formation professionnelle continue mentionnées à l'article L. 6313-1.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 4 juin 2013, n° 11/04277
Confirmation

[…] — l'intimé ne fait que demander à la Cour d'appliquer des arrêts de règlement prohibés ; aucune sanction du non respect de l'article L.5134-57 du code du travail n'est prévue par la loi ; la circulaire en ce qu'elle annexe un modèle de contrat, identique à celui utilisé en l'espèce, prévoit qu'aucune formation ne soit assurée en mentionnant des cases 'non' aux différentes rubriques. […] — tant l'article L5134-47 du code du travail que l'article 6de la circulaire du 21 mars 2005 prévoient des actions de formation et d'accompagnement qui sont obligatoires.

 Lire la suite…
  • Centre hospitalier·
  • Contrats·
  • Code du travail·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Rupture·
  • Durée·
  • Indemnité·
  • Formation·
  • Droit privé
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).