Article L5134-60 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version10/08/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-6-5 phrase 1 début et phrase 2, Code du travail - art. L322-4-6-5 (AbD)

Entrée en vigueur le 10 août 2016

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

Dans les professions dans lesquelles le paiement des congés des salariés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés payés prévues à l'article L. 3141-32, les employeurs régulièrement affiliés à ces caisses peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 5134-58 au titre de ces indemnités.


Cette aide ne peut être calculée par référence aux cotisations et contributions sociales patronales de toutes natures dues au titre de ces indemnités par ces caisses de congés payés.

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Entrée en vigueur le 10 août 2016

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Décision1


1Cour d'appel de Caen, Troisieme chambre - section sociale 2, 24 juin 2011, n° 09/03074
Infirmation partielle

[…] Condamne l'Education Nationale COLLEGE J K aux entiers dépens'. Le 6 novembre 2009 l'Education nationale représentée par Madame X, principale du collège, a interjeté appel de cette décision en la limitant expressément aux dispositions du jugement ayant 'condamné le collège J K à payer : — la somme de 3.042,27 € d'indemnité de congés payés y afférents pour non respect de l'article L 5134-60 du code du travail, — la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens'. Par lettre simple du 9 juin 2010, G F a indiqué former appel incident, lequel est développé dans les conclusions écrites qu'elle a déposées le 30 décembre 2010 et qu'elle a soutenues oralement à l'audience.

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