Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 5 : Contrat initiative-emploi / Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
Article L5134-66 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 mars 2014
Modifié par : LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 - art. 20 (V)
Les aides à l'insertion professionnelle au titre d'un contrat initiative-emploi peuvent être accordées aux employeurs suivants :
1° Les employeurs mentionnés à l'article L. 5422-13 et aux 3° et 4° de l'article L. 5424-1 ;
2° Les groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification mentionnés à l'article L. 1253-1 ;
3° Les employeurs de pêche maritime non couverts par l'article L. 5422-13, les 3° et 4° de l'article L. 5424-1 et l'article L. 1253-1.
Commentaires • 41
Décisions • 27
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée : « Le contrat unique d'insertion est constitué par : 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et : a) Soit, pour le compte de l'Etat, […] du contrat d'accompagnement dans l'emploi défini par la section 2 ; 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5. » ; […]
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[…] En outre, aux termes de l'article 1er du décret n° 2020-982 du 5 août 2020 instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de 26 ans : " Les employeurs peuvent demander le bénéfice d'une aide pour l'embauche d'un salarié de moins de 26 ans dont la rémunération telle que prévue au contrat de travail est inférieure ou égale à deux fois le montant horaire du salaire minimum de croissance. Ces conditions s'apprécient à la date de conclusion du contrat. / Sont éligibles à l'aide les employeurs mentionnés à l'article L. 5134-66 du code du travail établis sur tout le territoire national, à l'exception des établissements publics administratifs, […]
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 27 juin 2013, n° 1004777
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable : « Le contrat unique d'insertion est constitué par : / 1° Une convention individuelle conclue dans les conditions mentionnées par les sous-sections 2 des sections 2 et 5 entre l'employeur, le bénéficiaire et : / a) Soit, pour le compte de l'Etat, […] dans les conditions prévues par les sous-sections 3 des sections 2 et 5. (…) », qu'aux termes de l'article L. 5134-19-3 du même code : « Le contrat unique d'insertion prend la forme : (…) 2° Pour les employeurs du secteur marchand mentionnés à l'article L. 5134-66, du contrat initiative-emploi défini par la section 5. », […]
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