Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 5 : Contrat initiative-emploi / Sous-section 2 : Convention
Article L5134-68 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23
Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;
2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde.S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la convention peut être dénoncée par l'Etat ou par le président du conseil général. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues au titre de l'aide prévue par la convention ;
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. […] Enfin, aux termes de l'article L. 5134-68 du même code : « Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ; […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2013, n° 1201426
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-68 du code du travail : « Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants : (…) 3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;
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