Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 5 : Contrat initiative-emploi / Sous-section 2 : Décision d'attribution de l'aide à l'insertion professionnelle
Article L5134-68 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ;
2° Lorsque l'embauche vise à procéder au remplacement d'un salarié licencié pour un motif autre que la faute grave ou lourde. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence le licenciement d'un autre salarié, la décision d'attribution de l'aide peut être retirée par l'Etat ou par le président du conseil départemental . La décision de retrait de l'attribution de l'aide emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'intégralité des sommes perçues ;
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : « Le contrat unique d'insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections 2 et 5 du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l'insertion professionnelle dans les conditions prévues à la sous-section 2 des mêmes sections 2 et 5. […] Enfin, aux termes de l'article L. 5134-68 du même code : « Il ne peut être attribué d'aide à l'insertion professionnelle dans les cas suivants : / 1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'embauche ; […]
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2. Tribunal administratif de Bordeaux, 11 janvier 2013, n° 1201426
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-68 du code du travail : « Il ne peut être conclu de convention dans les cas suivants : (…) 3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales. » ;
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