Article L5134-71 du Code du travail

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Version01/01/2010
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Version07/03/2014

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-8 III alinéa 2 phrases 2 et 3, Code du travail - art. L322-4-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 23

Le contrat initiative-emploi peut être suspendu, à la demande du salarié, afin de lui permettre :
1° En accord avec son employeur, d'effectuer une évaluation en milieu de travail prescrite par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ou une action concourant à son insertion professionnelle ;
2° D'accomplir une période d'essai afférente à une offre d'emploi visant une embauche en contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée au moins égale à six mois.
En cas d'embauche à l'issue de cette évaluation en milieu de travail ou de cette période d'essai, le contrat est rompu sans préavis.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Sortie de vigueur le 7 mars 2014

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Décision1


1Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 25 juin 2014, n° 13/00522
Infirmation partielle

[…] Considérant, sur la requalification du contrat à durée déterminée, que M me X sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée faute de préciser le motif de son recours, condition essentielle de sa validité alors que la société ATMI objecte que le contrat à durée déterminée s'inscrivait dans le cadre spécifique du contrat initiative-emploi prévu par les articles L. 5134-69 à L. 5134-71 du code du travail et satisfaisait à cette exigence de motivation et qu'en outre, la salariée n'a subi aucun préjudice, son ancienneté ayant été reprise ;

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  • Harcèlement moral·
  • Durée·
  • Contrats·
  • Salariée·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Travail·
  • Supérieur hiérarchique·
  • Tube·
  • Responsable
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