Article L5134-72 du Code du travail

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Version01/11/2012

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L322-4-8 II phrase 1, Code du travail - art. L322-4-8 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2012

Modifié par : LOI n°2012-1189 du 26 octobre 2012 - art. 7

L'aide à l'insertion professionnelle attribuée au titre d'un contrat initiative-emploi peut être modulée en fonction :

1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ;

2° Des actions prévues en matière d'accompagnement professionnel et des actions visant à favoriser l'insertion durable du salarié ;

3° Des conditions économiques locales ;

4° Des difficultés d'accès à l'emploi antérieurement rencontrées par le salarié.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2012
9 textes citent l'article

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BOFiP · 6 juillet 2016

[…] En application de l'article L. 1111-3 du code du travail, ne sont pas comptabilisés dans l'effectif de l'entreprise : - les apprentis ; - les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 du code du travail ; - les […] titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 du code du travail (ces contrats ne peuvent plus être conclus à compter du 1 er janvier 2016) ; - les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 du code du travail ;

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BOFiP · 18 décembre 2014

[…] - les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 du code du travail ainsi […] que les titulaires d'un contrat d'accès à l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5522-17 du code du travail;

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Décisions16


1Tribunal administratif de Nîmes, 5 juillet 2013, n° 1101138
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de L. 5134-72 du code du travail, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : « La convention individuelle prévue à la sous-section 2 de la présente section, conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière. (…) ; que, selon l'article R. 5134-40 de ce code : « L'aide mentionnée à l'article L. 5134-30 est versée mensuellement : / 1° Par l'Agence de services et de paiement pour le compte de l'État (…) L'employeur communique aux organismes mentionnés au 1° ou au 2°, tous les trois mois à compter de la date d'embauche, les justificatifs attestant de l'effectivité de l'activité du salarié. » ; qu'enfin, […]

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2CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 13 avril 2017, 15MA03083, Inédit au recueil Lebon

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 5134-19-1 du code du travail : " Le contrat unique d'insertion est constitué par : / 1° Une convention individuelle conclue (…) entre l'employeur, le bénéficiaire et / Soit, pour le compte de l'Etat, […] Les actions de formation nécessaires à la réalisation du projet professionnel de la personne peuvent être mentionnées dans la convention (…) » ; qu'enfin l'article L. 5134-72 prévoit que : " La convention individuelle (…) conclue pour permettre une embauche en contrat initiative-emploi, ouvre droit à une aide financière. / Cette aide peut être modulée en fonction : / 1° De la catégorie et du secteur d'activité de l'employeur ; […]

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  • État exécutoire·
  • Recouvrement·
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  • Iso·
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  • Tribunaux administratifs·
  • Aide financière

3Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2017, 16-12.499, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles R. 1455-5 et R. 1455-7 du code du travail et 455 du code de procédure civile ; […] le conseil de prud'hommes qui, pour dire n'y avoir lieu à référé, a énoncé que l'association contestait devoir la somme réclamée, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 3242-1, L. 5134-19-1, L. 5134-19-3, L. 5134-69, L. 5134-72, R. 5134-63 et R. 1455-8 du code du travail, ensemble l'article 2 du code de procédure civile ;

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