Article L5134-74 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L322-4-15 (AbD), Code du travail - art. L322-4-15 (M), Code du travail L322-4-15, phrase 1

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi et bénéficiant du revenu minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique, de l'allocation de parent isolé ou de l'allocation aux adultes handicapés.
Le contrat insertion-revenu minimum d'activité donne lieu :
1° A la conclusion de conventions dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Le Moniteur · 15 janvier 2010
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Décisions21


1Cour d'appel de Nîmes, Chambre sociale, 6 mars 2012, n° 10/00170
Infirmation

[…] Attendu que selon l'article L322-4-15, tel que modifié par la loi 2005-841 du 26 juillet 2005, et actuellement recodifié sous les articles L 5134-74 et suivants du Code du travail, il était institué un contrat de travail dénommé « contrat insertion-revenu minimum d'activité » destiné à faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, […] d'un contrat de travail temporaire ou d'un contrat à durée indéterminée ; qu'il peut être à temps partiel, doit être conclu sous forme écrite et fixe les modalités de mise en oeuvre des actions définies dans la convention prévue à l'article L. 322-4-15-1 devenu L5134-75 ;

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2Cour d'appel de Nancy, 15 février 2013, n° 12/00466
Infirmation partielle

[…] M. Y A, né le XXX, a été embauché par la société GSI Bâtiment en qualité de maçon par contrat à durée déterminée avec effet à compter du 16 avril 2008 dont le terme était prévu le 15 octobre 2008. Cette embauche a été effectuée dans le cadre d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité (CIRMA), conclu en application des dispositions alors applicables des articles L. 5134-74 et suivants du code du travail.

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  • Liquidation judiciaire·
  • Liquidation

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section b, 12 juin 2012, n° 10/05447
Infirmation

[…] — alors qu'il espérait la signature d'un contrat à durée indéterminée après trois contrats à durée déterminée, son employeur ne lui a proposé en dernier lieu qu'un autre contrat à durée déterminée de un mois, or il estime que la succession de contrats a été abusive car il occupait un emploi permanent de l'entreprise et l'article L. 1244-1 du Code du travail interdit la conclusion successive de contrats à durée déterminée sauf cas spécifiques, […] abrogé depuis lors par une loi du 1 er décembre 2008, était prévu par les articles L. 5134-74 et suivants du même code, distinguant d'une part la convention signée entre l'employeur et l'autorité publique débitrice de l'allocation, […]

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