Article L5134-77 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-15-1 alinéas 2 à 5, Code du travail - art. L322-4-15-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La convention conclue entre le débiteur de l'allocation et l'employeur ne peut pas être conclue dans les cas suivants :
1° Lorsque l'établissement a procédé à un licenciement économique dans les six mois précédant la date d'effet du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2° Lorsque l'embauche est la conséquence directe du licenciement d'un salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée. S'il apparaît que l'embauche a eu pour conséquence un tel licenciement, la convention peut être dénoncée par le département ou la collectivité débitrice de l'une des allocations mentionnées à l'article L. 5134-74. La dénonciation emporte obligation pour l'employeur de rembourser l'aide prévue à l'article L. 5134-95 ;
3° Lorsque l'employeur n'est pas à jour du versement de ses cotisations et contributions sociales.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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