Article L5134-81 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-15-9 alinéa 1, Code du travail - art. L322-4-15-9 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département peut prendre en charge, dans des conditions déterminées par décret, tout ou partie du coût afférent aux embauches réalisées en contrat insertion-revenu minimum d'activité.
Il peut également prendre en charge tout ou partie des frais engagés pour dispenser aux intéressés, pendant la durée de leur temps de travail, une formation.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 3 février 2010, n° 0802057
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 322-4-16-6 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 repris en substance aux articles L. 5131-2 et R. 5131-2 et suivants du même code : « Les communes et les groupements de communes peuvent établir des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi dans le ressort géographique le plus approprié à la satisfaction des besoins locaux, auxquels les autres collectivités territoriales, […] d'autre part, aux termes de l'article L. 322-4-15-9 du code du travail applicable jusqu'au 30 avril 2008 et repris aux articles L. 5134-81 et suivants du même code : « Pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, le département, […]

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