Article L5134-88 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-15-4 alinéa 8, Code du travail - art. L322-4-15-4 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Dans les exploitations, entreprises et établissements mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 722-1 du code rural ainsi que les coopératives agricoles mentionnées au 6° de l'article L. 722-20 du même code, le contrat de travail peut prévoir des actions de formation proposées par les organismes paritaires de la formation professionnelle et extérieures à l'entreprise.
Ces formations sont inscrites dans la convention prévue à l'article L. 5134-75.
La durée de ces formations s'impute sur le temps de travail.
La durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur la durée totale du contrat est au moins égale à la durée minimale hebdomadaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5134-87.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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