Article L5134-89 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L322-4-15-4 (AbD), Code du travail L322-4-15-4 alinéa 9

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Lorsqu'il n'est pas conclu à durée indéterminée et sous réserve de clauses conventionnelles prévoyant une période d'essai plus courte, la période d'essai au titre du contrat insertion-revenu minimum d'activité dure un mois.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 11 juin 2009, n° 07/06030
Infirmation partielle

[…] Il résulte cependant des dispositions de l'ancien article L322-16-2-1 du code du travail devenu L5134-89 régissant les conventions conclues que les actions d'orientation, de formation ou de validation des acquis ou les mesures d'accompagnement ne constituent qu'une faculté pour l'employeur l'article précisant qu'il 'peut (les) prévoir'

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  • Associations·
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  • Rappel de salaire·
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