Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 6 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-90 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur.
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Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mars 2013, n° 1003088
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-74 du code du travail : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5134-90 du même code : « Le titulaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. / Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article L. 5134-95 de ce code : « Pendant la durée de la convention, […]
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