Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 6 : Contrat insertion-revenu minimum d'activité / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-91 du Code du travailAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
1° D'être embauché par un contrat de travail à durée indéterminée ;
2° D'être embauché par un contrat de travail à durée déterminée au moins égale à six mois ;
3° De suivre une formation conduisant à une qualification mentionnée à l'article L. 6314-1.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 26 mai 2009, n° 09/00312
[…] Aucun élément ne permet d'affirmer que la rupture du contrat de travail (conclu pour une durée déterminée) soit intervenue d'un commun accord entre les parties-comme le fait plaider l'employeur-ou pour force majeure 1: Aucun des cas énumérés à l'article L. 5134-91 du Code du travail ne correspondant à celui de l'espèce ; il s'agissait donc d'un licenciement disciplinaire, ce que confirme la thèse de l'appelante selon laquelle la cause en aurait été le comportement inadapté de M. Y; le licenciement de ce dernier ne pouvait donc intervenir que dans les formes prescrites par l'article L.1332-2 du code du travail La rupture anticipée du contrat, notifiée par lettre manuscrite remise en mains propres, est irrégulière de ce seul fait 2:
Lire la suite…- Opéra·
- Contrats·
- Holding·
- Référé·
- Licenciement·
- Rupture anticipee·
- Dommage·
- Salaire·
- Commun accord·
- Préavis