Article L5134-95 du Code du travailAbrogé

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L322-4-15-6 I alinéa 3, Code du travail - art. L322-4-15-6 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat.
Le montant de cette aide est égal à celui de l'allocation de revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
Pour les contrats conclus avec des bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion, ce montant est pour partie à la charge de la collectivité débitrice et pour partie à la charge de l'Etat. Les modalités de calcul et de prise en charge sont déterminées par décret.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Sortie de vigueur le 1 janvier 2010
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Décisions3


1Tribunal administratif de Lille, 18 juillet 2012, n° 0906071
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5423-1 du code du travail : « Ont droit à une allocation de solidarité spécifique les travailleurs privés d'emploi qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance ou à l'allocation de fin de formation prévue par l'article L. 5423-7 et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources » ; […] diminué du montant de l'aide à l'employeur prévue aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 5134-51 pour le contrat d'avenir et à l'article L. 5134-95 pour le contrat insertion-revenu minimum d'activité lorsque cette aide est à la charge de la collectivité débitrice de l'allocation de solidarité spécifique. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Bordeaux, 21 mars 2013, n° 1003088
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5134-74 du code du travail : « Le contrat insertion-revenu minimum d'activité a pour objet de faciliter l'insertion sociale et professionnelle des personnes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 5134-90 du même code : « Le titulaire du contrat insertion-revenu minimum d'activité perçoit un revenu minimum d'activité dont le montant est au moins égal au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. / Le revenu minimum d'activité est versé par l'employeur. » ; qu'aux termes de l'article L. 5134-95 de ce code : « Pendant la durée de la convention, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 7 mai 2009, n° 0801744
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L.5134-95 du code du travail : « Pendant la durée de la convention, l'employeur perçoit une aide versée par le débiteur de l'allocation perçue par le titulaire du contrat » ; qu'aux termes de l'article D.5134-124 du même code : « En cas de renouvellement, de suspension ou de rupture anticipée du contrat, […]

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