Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais / Sous-section 1 : Objet
Article L5134-100 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Il donne lieu :
1° A la conclusion d'une convention entre l'Etat et l'employeur dans les conditions prévues à la sous-section 2 ;
2° A la conclusion d'un contrat de travail entre l'employeur et le bénéficiaire de la convention dans les conditions prévues à la sous-section 3 ;
3° A l'attribution d'une aide financière dans les conditions prévues à la sous-section 4.
Commentaires • 6
Décisions • 33
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] qu'en l'espèce, il convient de rappeler que les salariés de contrats d'adulte-relais assurent des missions de médiation sociale et culturelle conformément à l'article D. 5134-145 du code du travail et exercent des activités visant à améliorer, dans les zones urbaines sensibles et les autres territoires prioritaires des contrats de ville, les relations entre les habitants de ces quartiers et les services publics, ainsi que les rapports sociaux dans les espaces publics ou collectifs (article L. 5134-100 du code du travail) alors que la ville de Belfort a mis un terme à la convention de gestion de ses centres de loisirs et centre périscolaires ; […]
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[…] M me X soutient que la rupture de son contrat de travail est intervenue en dehors des cas légaux, que la commune de Nemours n'a pas respecté l'expiration de la période prévue par les dispositions des articles L5134-100 et suivants du code du travail avant de la licencier, que le contrat adulte-relais ne pouvait être rompu que pour une faute grave, un cas de force majeure ou par accord des parties. […] L'article L5134-106 du code du travail, dispose que ' le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 5134-104 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.
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3. Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/09537
[…] ' le contrat de travail à durée déterminée conclu par M me X n'est pas régi par les dispositions de l'article L.1241-1 du code du travail mais a été conclu dans le cadre du dispositif «'adulte – relais'» et relève en conséquence des dispositions des articles L. 5134-100 et suivants du code du travail ;
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