Article L5134-101 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail L12-10-1 alinéa 1 début, Code du travail - art. L12-10-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

L'Etat peut conclure des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais avec :
1° Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale, ainsi que leurs établissements publics ;
2° Les établissements publics locaux d'enseignement ;
3° Les établissements publics de santé ;
4° Les offices publics d'habitations à loyer modéré et les offices publics d'aménagement et de construction ;
5° Les organismes de droit privé à but non lucratif ;
6° Les personnes morales de droit privé chargées de la gestion d'un service public.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions13


1Cour d'appel de Montpellier, 21 mai 2014, n° 12/09537
Confirmation

[…] Il est établi par la production de la convention initiale puis renouvelée passée entre l'Etat et l'association en application de l'article L. 12-10-1 du code du travail, devenu les articles L. 5134-100 et L. 5134-101 du code du travail, que celle-ci a été autorisée à recruter par contrat de travail de droit privé, pour des activités d'adultes-relais, ce qui est confirmé par les dispositions de l'article 3 de chacun des deux contrats de travail successifs conclus entre l'association et M me X précisant que ces contrats étaient placés sou le régime du dispositif 'adulte-relais'.

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  • Contrat de travail·
  • Code du travail·
  • Durée·
  • Salarié·
  • Rupture anticipee·
  • Associations·
  • Dérogation·
  • Adulte·
  • Préjudice·
  • Employeur

2Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391, Inédit
Cassation partielle

[…] Attendu, selon ces textes, que la dérogation préfectorale qui est le cas échéant accordée dans le cadre de la convention que l'Etat doit passer avec une personne morale mentionnée à l'article L. 5134-101 du code du travail pour l'autoriser à souscrire un contrat de travail relatif à l'activité « d'adulte-relais », n'est possible qu'au titre du lieu de résidence de l'adulte concerné ;

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  • Requalification·
  • Durée·
  • Médecin du travail·
  • Contrat de travail·
  • Dérogation·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Salariée

3Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 3, 10 juillet 2020, n° 17/03616
Infirmation

[…] Aux termes de l'article D 5134-147 du même code, les personnes morales mentionnées à l'article L.5134-101 du Code du travail qui sollicitent le bénéfice d'une convention ouvrant droit au bénéfice de contrats relatifs à des activités d'adultes-relais en font la demande au préfet.

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  • Associations·
  • Travail·
  • Contrats·
  • Requalification·
  • Licenciement·
  • Durée·
  • Péremption·
  • Employeur·
  • Famille·
  • Obligations de sécurité
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