Article L5134-102 du Code du travail

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Version01/05/2008
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Version01/01/2015
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Version08/08/2015
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Version16/09/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L12-10-1 alinéa 1 fin, Code du travail - art. L12-10-1 (AbD)

Entrée en vigueur le 8 août 2015

Est codifié par : Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007

Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 298

Le contrat de travail relatif à des activités d'adultes-relais peut être conclu avec des personnes âgées d'au moins trente ans, sans emploi ou bénéficiant, sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi et résidant dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou dans un autre territoire prioritaire des contrats de ville.

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Entrée en vigueur le 8 août 2015
Sortie de vigueur le 16 septembre 2021
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 1er septembre 2022

Mme Christine Herzog interroge M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les nouveaux contrats adultes relais (CAR) mis en place après le 16 septembre 2021 (article L. 5134-102 du code du travail) en remplacement des contrats uniques d'insertion (CUI) et contrats d'accompagnement dans l'emploi (CAE). […]

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Décisions23


1Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-13.391, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles L. 5134-102, D. 5134-151 et D. 5134-155 du code du travail ; […]

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  • Requalification·
  • Durée·
  • Médecin du travail·
  • Contrat de travail·
  • Dérogation·
  • Employeur·
  • Poste·
  • Faute grave·
  • Licenciement·
  • Salariée

2Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 27 juin 2011, n° 10/03345
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'au surplus, N D démontre au moyen d'un bilan d'étape du 31 mars 2008 qu'il remplissait les conditions pour être embauché dans le cadre d'un contrat de travail relatif à des activités d'adulte relais au sens de l'article L.5134-102 du code du travail et que les salariés présents dans l'entreprise depuis respectivement 2005 et 2003 qui lui avaient été préférés en septembre 2007 pour occuper les postes d'agent de développement, P B et E Z ne l'étaient pas, ne résidant pas en zone urbaine sensible au sens de la loi n°95-115 du 4 février 1995 ;

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  • Animateur·
  • Poste·
  • Associations·
  • Priorité de réembauchage·
  • Reclassement·
  • Congés payés·
  • Licenciement·
  • Employeur·
  • Adulte·
  • Salarié

3Cour d'appel de Basse-Terre, 5 septembre 2016, 14/01682
Confirmation

[…] En défense, elle se prévaut principalement de la nature du contrat de travail de M. X… qui est un contrat à durée déterminée par application de l'article L1243-5 du code du travail, des dispositions des articles L. 5134-102 et suivants du code du travail, et des clauses contractuelles qui sont la loi des parties.

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  • Contrat de travail·
  • Associations·
  • Adulte·
  • Durée·
  • Fins·
  • Employeur·
  • Lettre·
  • Non-renouvellement·
  • Discrimination·
  • Code du travail
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