Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi / Chapitre IV : Contrats de travail aidés / Section 7 : Contrat relatif aux activités d'adultes-relais / Sous-section 3 : Contrat de travail
Article L5134-106 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
Le montant retenu pour le calcul de cette indemnité ne peut cependant excéder le montant perçu par le salarié au titre des dix-huit derniers mois d'exécution de son contrat de travail. Son taux est identique à celui de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8.
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[…] L'article L5134-106 du code du travail, dispose que ' le salarié dont le contrat est rompu par son employeur dans les conditions prévues à l'article L. 5134-104 bénéficie d'une indemnité calculée sur la base de la rémunération perçue.
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Selon l'article L. 5134-103 du code du travail, le contrat relatif à des activités d'adultes-relais est un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée ou à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3 dans la limite de trois ans renouvelable une fois. […] qu'il convient de le débouter de ce chef de demande ; que sur l'indemnité de fin de contrat, M. Y… sollicite le paiement d'une somme de 1 994,62 € à titre de reliquat de la prime de fin de contrat ou de l'article L. 5134-106 du code du travail ; que toutefois, […]
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3. Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 2, 9 mars 2018, n° 15/06134
[…] La rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée liant les parties justifie l'allocation de la somme de 1 026, 02 € à titre d'indemnité de précarité sur le fondement combiné des articles L. 5134-106 et L. 1243 – 8 du code du travail et ce, par confirmation du jugement dont appel.
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