Article L5141-2 du Code du travail

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Version01/01/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail - art. L351-24 (AbD), Code du travail L351-24 alinéas 9 et 10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2019

Modifié par : LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 13 (V)

Les personnes remplissant l'une des conditions mentionnées aux 3° à 7° de l'article L. 5141-1 ainsi que les personnes de cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat.

La décision d'attribution de cette aide emporte décision d'attribution des droits mentionnés à l'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
7 textes citent l'article

Commentaires6


Spitalier · Conseil constitutionnel · 23 novembre 2018

L'exonération s'applique sous réserve du dépôt de l'accord d'intéressement, dans les conditions prévues aux articles L. 3313-3 et L. 3314-4 du code du travail, auprès de l'autorité administrative compétente. […] L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles ; 9° quater La prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3 du code du travail ; 9° quinquies (Abrogé) 9° septies (Abrogé)

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BOFiP · 1er août 2018

[…] - l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L. 1251-32 du code du travail. […] ARCE) prévue à l'article L. 5141-2 du code du travail dont les modalités de versement sont précisées à l'article 35 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ;

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Décisions45


1Cour d'appel de Rennes, 4 novembre 2015, n° 14/05654
Confirmation

[…] Elle fait valoir encore qu'elle n'a fait qu'une exacte application de l'article R.5141-1 du code du travail en vertu duquel sous l'appellation du RSI le cotisant s'est vu notifier une attestation d'octroi de l'Accre. […] L'exonération dont bénéficient les personnes mentionnées à l'article L5141-2 du code du travail ainsi que la prolongation de la durée d'exonération prévue au premier alinéa du présent article ne donnent pas lieu à application de l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale.'

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  • Exonérations·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Régime des salariés·
  • Activité·
  • Cotisations·
  • Création·
  • Sécurité sociale·
  • Non-salarié·
  • Sécurité

2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 3 décembre 2019, n° 18/04833
Infirmation

[…] Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1 , L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.

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  • Pôle emploi·
  • Aide·
  • Bretagne·
  • Allocation·
  • Création d'entreprise·
  • Repreneur d'entreprise·
  • Etablissement public·
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  • Urssaf·
  • Activité

3Cour administrative d'appel, 1er juin 2023, n° 23MA00168
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 5424-2 du code du travail : « Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, […] Aux termes de l'article 36 du règlement général annexé à la convention : « Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1, […]

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  • Création d'entreprise·
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  • Juge des référés·
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Documents parlementaires56

I. – Au chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est créé une section VI intitulée « Exonération de début d'activité de création ou reprise d'entreprise» et l'article L. 161-1-1, déplacé dans cette section, devient l'article L. 131-6-4 et est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, la première phrase est remplacée par l'alinéa suivant : « I. - Bénéficient des exonérations des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de … Lire la suite…
.............................................................................................................................................................................................. 56 Lire la suite…
Le plafond de revenus ou de rémunérations permettant d'en bénéficier de l'« année blanche » est maintenu dans la loi à 75 % du PASS pour une éligibilité totale – soit 29 421 euros en 2017 –, l'exonération devant ensuite décroître linéairement jusqu'au PASS – fixé à 39 228 euros cette même année. Toutefois, la nouvelle rédaction précise dans le même temps que l'exonération sera accordée « pour une fraction et dans la limite d'un plafond de revenus ou de rémunérations fixées par décret ». L'ajout simultané d'un renvoi au pouvoir réglementaire ne peut qu'interroger, pouvant être considéré … Lire la suite…
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