Article L5141-5 du Code du travail

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code du travail L351-24 alinéas 11 et 12, Code du travail - art. L351-24 (AbD)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n° 2015-991 du 7 août 2015 - art. 7 (V)

La région participe, par convention, au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions bénéficient à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.


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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
11 textes citent l'article

Commentaires6


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 27 avril 2015

[…] Selon les articles L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32.

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Le Moniteur · 15 janvier 2010
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Décisions30


1Tribunal administratif de Marseille, 6 mai 2014, n° 1206234
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5141 du code du travail : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] prévues au présent chapitre, comprennent : / 1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. […] le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ; / 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail. » ; […]

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2Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 3 décembre 2019, n° 18/04833
Infirmation

[…] Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1 , L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.

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3Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2011, n° 0901813
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant les trois années suivantes. Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent chapitre. » ;

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