Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 4 : Financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement
Article L5141-5 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : LOI n°2009-1673 du 30 décembre 2009 - art. 140
L'Etat peut, par convention, participer au financement d'actions d'accompagnement et de conseil organisées avant la création ou la reprise d'une entreprise et pendant les trois années suivantes. Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi.
Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent chapitre.
Commentaires • 6
[…] Selon les articles L. 5141-5 du code du travail. Cette aide ne peut être servie simultanément avec l'incitation à la reprise d'emploi par le cumul d'une allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération visée aux articles 28 à 32.
Lire la suite…Décisions • 30
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 5141 du code du travail : « Les aides destinées aux personnes qui créent ou reprennent une entreprise, […] prévues au présent chapitre, comprennent : / 1° L'exonération de cotisations sociales prévue à l'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale. […] le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 5423-1 est maintenu jusqu'au terme du bénéfice de ces exonérations ; / 4° Le financement partiel par l'Etat des actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprises en application de l'article L. 5141-5 du code du travail. » ; […]
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[…] Une aide à la reprise ou à la création d'entreprise est attribuée à l'allocataire qui justifie de l'obtention de l'aide aux chômeurs créateurs ou repreneurs d'entreprise (ACCRE) visée aux articles L. 5141-1 , L. 5141-2 et L. 5141-5 du code du travail.
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3. Tribunal administratif de Marseille, 19 mai 2011, n° 0901813
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprise et pendant les trois années suivantes. Les régions peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise prévue par le présent chapitre. » ;
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