Article L5141-6 du Code du travail

Chronologie des versions de l'article

Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L351-24-1 (AbD), Code du travail - art. L351-24-2 (AbD), Code du travail L351-24-1 alinéas 2 à 5, L351-24-2 alinéa 2

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent chapitre, notamment les conditions dans lesquelles la décision d'attribution des aides peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008

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Décisions2


1Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 14 mai 2012, 324818, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] à la place du pouvoir réglementaire, un tel régime d'aide ; qu'en effet, si l'article L. 5141-5 du code du travail mentionnait, dans sa version applicable à la date de la circulaire, la possibilité pour l'Etat de participer à des actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprises, l'article L. 5141-6 du même code prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de ces dispositions ; que si l'article R. 5141-29 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait la possibilité de confier des actions de cette nature à des organismes habilités, […]

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  • Circulaire·
  • Justice administrative·
  • Associations·
  • Conseil·
  • Expert·
  • Emploi·
  • Économie·
  • Industrie·
  • Aide·
  • État

2Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 398048
Annulation

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L'Etat peut, par convention, […] Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi (…) ». L'article L. 5141-6 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de ces dispositions et « notamment les conditions dans lesquelles la décision d'attribution des aides peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat ». […]

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  • 5141-5 du code du travail)·
  • Aides à l`emploi·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Compétence de la juridiction administrative·
  • Responsabilité de la puissance publique·
  • Politiques de l'emploi·
  • Service public social·
  • Travail et emploi·
  • Services sociaux·
  • Compétence
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