Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi / Titre IV : Aides à la création d'entreprise et appui aux entreprises / Chapitre Ier : Aides à la création ou à la reprise d'entreprise / Section 5 : Dispositions d'application
Article L5141-6 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mai 2008
Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007
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[…] à la place du pouvoir réglementaire, un tel régime d'aide ; qu'en effet, si l'article L. 5141-5 du code du travail mentionnait, dans sa version applicable à la date de la circulaire, la possibilité pour l'Etat de participer à des actions de conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la création ou la reprise d'entreprises, l'article L. 5141-6 du même code prévoyait l'intervention d'un décret en Conseil d'Etat pour déterminer les conditions d'application de ces dispositions ; que si l'article R. 5141-29 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait la possibilité de confier des actions de cette nature à des organismes habilités, […]
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2. Conseil d'État, 1ère - 6ème chambres réunies, 28 juillet 2017, 398048
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 5141-5 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « L'Etat peut, par convention, […] Ces actions peuvent bénéficier à des personnes sans emploi ou rencontrant des difficultés pour s'insérer durablement dans l'emploi, pour lesquelles la création ou la reprise d'entreprise est un moyen d'accès, de maintien ou de retour à l'emploi (…) ». L'article L. 5141-6 du même code renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application de ces dispositions et « notamment les conditions dans lesquelles la décision d'attribution des aides peut être déléguée à des organismes habilités par l'Etat ». […]
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