Article L5142-1 du Code du travail

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Version01/05/2008

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 mai 2008 sont les articles : Code du travail - art. L783-1 (AbD), Code du travail - art. L783-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 mai 2008

Est codifié par : Ordonnance 2007-329 2007-03-12 JORF 13 mars 2007

La personne physique liée par un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité économique, dans les conditions prévues à l'article L. 127-1 du code de commerce, bénéficie des dispositions de la quatrième partie relative à la santé et à la sécurité au travail, à l'exclusion de celles figurant au titre IV du livre VII, ainsi que des dispositions du titre II du livre IV relatives aux garanties de ressources du travailleur privé d'emploi. Cette personne bénéficie également des dispositions du code de la sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
Les obligations mises à la charge de l'employeur par les dispositions mentionnées au premier alinéa incombent à la personne morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
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Entrée en vigueur le 1 mai 2008
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Décisions6


1Tribunal administratif de Bastia, 5 août 2015, n° 1300959
Rejet

[…] 3. Considérant que lors de l'audience qui s'est tenue le 15 Décembre 2014, elle a produit un contrat d'appui au projet d'entreprise conclu le 18 Juillet 2012 avec une association couveuse d'entreprise ; que ce contrat prévu par les dispositions des articles L 5142-1 et suivants du code du travail implique l'exercice d'une activité professionnelle à plein temps ; que, toutefois, dès lors que son bénéficiaire continue de percevoir l'allocation prévue aux articles L 5421-1 et suivants du code du travail, il n'est pas dispensé de répondre aux convocations de Pôle emploi sans justifications suffisantes ; que, par suite, M me X n'est pas fondée à demander au tribunal d'annuler la décision de Pôle Emploi en date du 15 octobre 2013 ;

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2Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 28 février 2024, n° 21/03684
Confirmation

[…] Le code du travail prévoit, dans ses articles L.5142-1 et L.5142-3 : […]

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3Tribunal administratif de Paris, 25 janvier 2011, n° 0908107
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M lle X doit être regardée comme justifiant d'un motif légitime d'absence à l'entretien litigieux du 18 mars 2009 au sens des dispositions de l'article L. 5142-1 du code du travail ; que, par suite, c'est par une inexacte application de ces dispositions que le directeur de l'Unité Pôle emploi de Paris – Hôtel de Ville a confirmé sa radiation de la liste des demandeurs d'emploi pour une durée de deux mois ; que, dès lors, M lle X est fondée à demander l'annulation de cette décision ;

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