Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 1 : Champ d'application
Article L5212-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 11 (V)
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)
La mobilisation en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés concerne tous les employeurs. A ce titre, ces derniers déclarent l'effectif total des bénéficiaires de l'obligation d'emploi mentionnés à l'article L. 5212-13 qu'ils emploient, selon des modalités fixées par décret.
Les articles L. 5212-2 à L. 5212-17 s'appliquent à tout employeur occupant au moins vingt salariés, y compris les établissements publics industriels et commerciaux.
Pour l'application des dispositions du présent chapitre, l'effectif salarié et le franchissement de seuil sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, dans les entreprises de travail temporaire, les entreprises de portage salarial et les groupements d'employeurs, l'effectif salarié ne prend pas en compte les salariés mis à disposition ou portés.
Le nombre de bénéficiaires de l'obligation d'emploi est déterminé selon les modalités prévues au même article L. 130-1, sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles L. 5212-6 à L. 5212-7-2 du présent code.
Commentaires • 82
Aux termes de l'article L.5212-1 du code du travail, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés s'impose aux employeurs occupant au moins vingt salariés. Les personnes participant à une activité économique sous le statut d'associé ne rentrent pas dans le champ d'application de l'obligation d'emploi, quel que soit leur domaine d'activité. […]
L'intention du législateur est de favoriser l'emploi des personnes en situation de handicap par une déduction opérée sur la contribution qui, aux termes de l'article L. 5212-10-1 du code du travail, est acquise à la seule entreprise qui supporte directement les dépenses visées.
Lire la suite…Décisions • 198
[…] _________ 39-02-02-01 39-08-015-01 C+ […] Aux termes de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales : « I.-Une commission ouvre les plis contenant les candidatures ou les offres et dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. / Au vu de l'avis de la commission, […]
Lire la suite…- Navire·
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[…] Par un mémoire distinct, enregistré le 28 novembre 2018, la société Adneom, représentée par M e Juillard, demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité à la Constitution des dispositions des articles L. 1253-8-1 et L. 5212-3 du code du travail.
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2016, n° 1601159
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d'un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, […] de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-1 à L. 5212-4 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public. / La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, […]
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Cette obligation a été mise en place par la loi n°87-517 du 10 juillet 1987 et est prévue aux articles L5212-1 et suivants du Code du travail. Le marché du recrutement étant particulièrement tendu actuellement, certaines entreprises préfèrent souvent renoncer à remplir cette obligation. Pourtant, il existe plusieurs moyens de se mettre en conformité.
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