Code du travail / Partie législative / Cinquième partie : L'emploi / Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs / Titre Ier : Travailleurs handicapés / Chapitre II : Obligation d'emploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés / Section 3 : Modalités de mise en oeuvre de l'obligation / Sous-section 1 : Mise en oeuvre partielle
Article L5212-7 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 8 août 2015
Modifié par : LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 67 (M)
Modifié par : LOI n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 274
L'employeur peut s'acquitter partiellement de l'obligation d'emploi en accueillant en stage, dans des conditions fixées par un décret précisant la durée minimale de ce stage, des personnes handicapées, dans la limite de 2 % de l'effectif total des salariés de l'entreprise.
Cette possibilité s'applique également en cas d'accueil en périodes d'observation mentionnées au 2° de l'article L. 4153-1 d'élèves de l'enseignement général pour lesquels est versée la prestation de compensation du handicap, l'allocation compensatrice pour tierce personne ou l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et disposant d'une convention de stage. Cette possibilité est prise en compte pour le calcul de la limite fixée au premier alinéa du présent article.
L'ouverture de droits à la prestation de compensation du handicap, à l'allocation compensatrice pour tierce personne ou à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé à l'égard des jeunes de plus de seize ans qui disposent d'une convention de stage vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Cette reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé n'est valable que pendant la durée du stage.
Commentaires • 32
Décisions • 2
[…] 04-02-07 […] 1. Considérant qu'en vertu de l'article R.5212-31 du code du travail : «Le préfet du département […]adresse à l'employeur qui n'a pas rempli les obligations définies aux articles L. 5212-2 et L. 5212-6 à L. 5212-11 une notification motivée de la pénalité prévue à l'article L. 5212-12 qui lui est appliquée.» ; que M me A Z, directrice adjointe du travail à la préfecture des Bouches-du-Rhône, bénéficie d'une délégation de signature consentie par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 20 avril 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 7 mai 2012 pris sur le fondement de l'article L.5212-12 du code du travail ne peut, par suite, qu'être écarté comme manquant en fait ;
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2. Tribunal administratif de Polynésie française, 22 avril 2014, n° 1400003
[…] Considérant qu'aux termes de l'article LP 5312-1 du code du travail : «Dans les limites prévues au livre 1 de la présente partie, tout employeur de droit public ou de droit privé occupant au moins 25 salariés est soumis aux dispositions du présent chapitre » ; […] pour chacun des travailleurs handicapés manquant ou correspondant à l'obligation d'emploi. » ; que l'article LP 5312-27 de ce code dispose : « … En cas de retard dans l'envoi de la déclaration annuelle obligatoire visée à l'article LP 5212-7, une pénalité égale à 200 fois le SMIG horaire est due par l'employeur retardataire » ; […] Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
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